{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-214_2011-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5242&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb3563a6e2f1dd280e42660a9b737a0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.214", "INT.2011.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.05.2011 CDP.2009.214 (INT.2011.184)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir d'une association. 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C'est l'objectif de l'étude d'impact qu'il y aura lieu de mener et en fonction des conclusions de laquelle le service de la protection de l'environnement fixera les mesures à mettre en œuvre et dans quel délai. Selon les circonstances et compte tenu de l'incertitude majeure concernant l'affectation définitive des constructions, il n'apparaîtrait pas déraisonnable de renvoyer certaines d'entre elles au stade de la procédure de permis de construire étant relevé que les mesures à prendre ne doivent pas nécessairement figurer dans le plan de quartier et qu'il sera toujours temps de les ordonner lors de procédures ultérieures (arrêt du TF du 10.01.2007 [1A.45/2006] cons.3.9). On pense en particulier au \"concept global de limitation des nuisances sonores\" visant à assainir certains tronçons routiers que la Ville de Neuchâtel doit élaborer ou, cas échéant, au plan de mesures qui devrait être établi s'il se révélait ou était à prévoir que le projet provoquera des immissions excessives (cf. art.44a LPE).\n7. Au vu de ce qui précède, le recours de X1 doit être admis. Les décisions du Conseil d'Etat et du Conseil communal de Neuchâtel sont annulées et la cause est renvoyée au Conseil communal de Neuchâtel pour qu'il se conforme aux considérants.\nIl est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause et qui plaide avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 48 al.1 LPJA). Selon mémoire du 5 mai 2011, les mandataires de celui-ci demandent des honoraires de 36'328.05 francs (frais et TVA compris) pour l'activité déployée du 27 mars 2007 au 21 mars 2011. L'indemnité due pour la procédure devant la Cour de céans ne saurait couvrir les activités antérieures à la décision attaquée du 22 avril 2009. Cela exclut que les notes d'honoraires de l'expert privé, intervenu antérieurement, soient prises en considération. L'activité déterminante du mémoire porte donc sur la période du 28 avril 2009 au 21 mars 2011, savoir sur 47 heures 21, dont plus de 30 heures ont été consacrées à la rédaction du recours. Compte tenu du fait que les mandataires avaient alors déjà une connaissance approfondie du dossier puisqu'ils étaient intervenus précédemment durant la première instance de recours, et de la difficulté de la cause (art.49, 58 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22.12.2010), il y a lieu d'estimer l'activité totale requise en seconde instance à quelque 15 heures, dont 1 heure en 2011, et le tarif adéquat à 250 francs/heure. Aux honoraires par 3'750 francs, il convient d'ajouter des débours forfaitaires (10 %), soit 375 francs, dont 25 francs en 2011, et la TVA par 314.60 francs (7.6 % sur 3'850 francs et 8 % sur 275 francs), ce qui conduit au montant total de 4'439.60 francs.\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Déclare le recours de l'association X2 irrecevable.\n2. Admet le recours de X1 et annule la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 2009, ainsi que les décisions du Conseil communal de Neuchâtel du 12 septembre 2007 et renvoie la cause à cette dernière autorité pour qu'elle procède selon les considérants.\n3. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance de frais à X1 par 385 francs.\n4. Met à la charge de l'association des frais de procédure par 385 francs, montant compensé par son avance.\n5. Alloue à X1 une indemnité de dépens de 4'439.60 francs à la charge de l'Etat.\n6. Invite le Conseil d'Etat à statuer sur les dépens de première instance en faveur de X1.\nNeuchâtel, le 10 mai 2011\nEvaluation des atteintes\nLes atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.\n1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.\n2 Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.\n3 Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant."}