{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-214_2011-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5242&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb3563a6e2f1dd280e42660a9b737a0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.214", "INT.2011.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.05.2011 CDP.2009.214 (INT.2011.184)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir d'une association. 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Une meilleure cohérence ne nuirait pas. Quoi qu'il en soit, l'expert reconnaît lui-même que les taux de mouvements utilisés dans les RIE-2 et RIE-3 se situent dans le bas de la fourchette acceptable et il semble par ailleurs admettre qu'il faudrait tenir compte d'un taux de rotation particulier pour les places visiteurs, ce que faisait d'ailleurs le RIE-1 et, apparemment, la notice d'impact du projet M. Il s'ensuit que les taux de mouvements qui seront retenus devront donc être mieux explicités dans le cadre du renouvellement de l'étude d'impact.\nbb) Le plan de quartier affecte le sous-secteur A et B à la zone mixte avec au minimum 30 % de logements. Cette prémisse laisse place à plusieurs alternatives, dont celle d'un partage 30 % de logements et 70 % d'activités n'est pas à écarter. Dans la mesure où ce cas de figure a un impact plus important en terme de trafic routier (taux de mouvements plus important) qu'une affectation inversée, il y aura lieu de le prendre en considération dans l'évaluation de la génération de trafic maximale, ce que ne faisait pas le RIE-2 qui fixait, pour une raison inconnue, des proportions de 43 % d'activités et de 57 % de logements.\nb) Répartition du trafic induit\nSelon le rapport explicatif du plan de quartier, le parking sera accessible depuis la rue E. et depuis la rue de V. afin de générer le minimum de déplacements en fonction des provenances et des destinations. Dans le RIE-2, l'hypothèse retenue est celle de 80 % d'entrées et sorties par la rue E. On ne peut certes pas exclure que, pour un motif quelconque (p.ex. des travaux), un des deux accès soit temporairement indisponible. Ce n'est toutefois pas l'exception qui doit régir les résultats d'une étude d'impact. Or, selon toute probabilité, la fermeture momentanée d'un des deux accès au parking V. sud, ce qui reporterait tout le trafic sur l'autre, restera rare.\nc) Méthode de mesures et de comptages du RIE-3\nDès lors que le dossier doit être renvoyé à l'autorité communale, notamment pour qu'elle mette en œuvre une nouvelle étude d'impact, il n'apparaît pas indispensable d'examiner ici dans le détail le RIE-3. La Cour de céans se limitera à mettre en exergue certaines remarques de l'expert D., auxquelles les auteurs de la nouvelle étude d'impact devront être particulièrement attentifs. On pense en particulier à la méthode à appliquer pour calculer un trafic journalier moyen si la durée de comptage est courte, à la présentation des niveaux d'évaluation dB(A) sans chiffre après la virgule et au choix des points de mesure qui doit être explicite, fixe et dépendant de la position de l'encadrement des fenêtres les plus touchées par les émissions.\n6. a) En vertu de l'article 11 al.1 LPE, les pollutions atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al.2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al.3). Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'article 11 LPE, sont énumérées – de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la LPE – à l'article 12 LPE, qui prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions (al.1 let.a), des prescriptions en matières de construction ou d'équipement (let.b), ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let.c). L'examen de la conformité d'un plan d'affectation aux exigences du droit de l'environnement et des mesures éventuellement requises est limité aux projets qui sont suffisamment détaillés pour permettre une telle appréciation (arrêt du TF du 25.02.2009 [1C_351/2008] cons.2.1 et 2.3). La jurisprudence admet que des mesures complémentaires soient ordonnées dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire lorsque la nécessité de telles mesures peut encore paraître douteuse au stade de l'adoption du plan de détail. Mais lorsqu'il ne fait aucun doute que de telles mesures sont indispensables au stade de l'adoption du plan de détail, les autorités doivent envisager de manière précise les mesures supplémentaires imposées par le dépassement des valeurs limites d'immissions (URP/DEP 1998/2, p.145)."}