{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-214_2011-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5242&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb3563a6e2f1dd280e42660a9b737a0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.214", "INT.2011.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.05.2011 CDP.2009.214 (INT.2011.184)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir d'une association. 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A certaines conditions, plusieurs installations distinctes doivent être considérées comme une installation unique et, cas échéant, être soumises à une étude d'impact si elles atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude; tel peut également être le cas s'il apparaît qu'une installation ne peut pas être dissociée d'une autre installation pour sa part soumise à une étude d'impact (Bellanger, La loi sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 1995 à 1999, in DEP 2001, p.22). Car, dans cette dernière hypothèse, il est évident que les effets sur l'environnement de l'ensemble du projet seront plus importants que ceux de la seule installation soumise à une étude d'impact. Il doit cependant exister entre tous les ouvrages déterminés un lien fonctionnel et spatial étroit. La réalisation des différents éléments doit par ailleurs être prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 119 IB 254, p. 272 cons.7, JT 1995 I, p.460; ATF 118 IB 76, p. 79 cons.2b; RVJ 1999, p.47 cons.5a; RDAF 1998 I, p.190 cons.5c/aa; RJJ 1995, p.320 cons.3c; Michel, Droit public de la construction, p.168 no 881). Un rapport fonctionnel étroit ne peut guère exister, entre les divers ouvrages, si leurs promoteurs n'agissent pas de concert, avec une organisation ou un but commun (RDAF 1998 I, p.103 : \"Parking de Lutry\"). Dans cette cause, il a été considéré que, à lui seul, le rapport spatial qui existait entre les différents parkings du fait de leur accessibilité par les mêmes artères ne suffisait pas, en l'absence d'une collaboration entre leurs promoteurs respectifs, à considérer ces ouvrages comme des éléments d'une installation unique. L'étude d'impact doit par ailleurs également inclure tous les sous-projets qui ne seront pas nécessairement réalisés en même temps mais au cours d'étapes se succédant à un rythme relativement rapide, c'est-à-dire en l'espace de quelques années (Manuel EIE. Directive de la Confédération sur l'étude de l'impact sur l'environnement, chap.2.3, OFEV 2009).\nc) Le rapport d'impact constitue la base de l'étude d'impact; il décrit entre autres choses l'état initial, le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les catastrophes, ainsi que les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront (art.10b al.2 LPE). Il s'agit donc d'élaborer un pronostic sur l'état de l'environnement tel qu'il serait sans le projet concerné puis d'évaluer la situation à prévoir après la réalisation du projet. Le Tribunal fédéral a souligné l'incertitude inhérente à chaque pronostic, notamment pour ce qui est du trafic, de sorte que des imperfections doivent être tolérées, aussi longtemps que les hypothèses ne se révèlent pas totalement inutilisables et qu'il y a bien une constatation complète des faits. Si l'on devait cependant constater au cours d'une étude d'impact et d'une procédure en plusieurs étapes une erreur importante dans le pronostic, bien avant que la réalisation du projet n'ait été autorisée, il y aurait lieu de parer à ce défaut et de reconduire l'expertise dans tous les domaines fondés sur le pronostic (ATF 131 II 470 cons.3.3, JT 2006 I 723 cons.3.3; ATF 124 II 293 cons.12, JT 1999 I 618 cons.12).\nLe service cantonal spécialisé en environnement donne son avis sur le rapport d'impact (art.10c al.1 LPE) dont il n'est possible de s'écarter que pour un juste motif; en procédure de recours, il faut vérifier si le rapport d'impact donne des explications complètes sur les points déterminants de l'état de fait, si son évaluation par le service spécialisé satisfait aux exigences d'une expertise officielle et si l'autorité compétente pour prendre la décision dans la procédure principale en a tiré les conclusions qui s'imposent (ATF 131 II 470 cons.3.1, JT 2006 I 723 cons.3.1)."}