{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-214_2011-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5242&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb3563a6e2f1dd280e42660a9b737a0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.214", "INT.2011.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.05.2011 CDP.2009.214 (INT.2011.184)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir d'une association. 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Dès lors, en fixant à 716 le nombre de places maximum pour l'ensemble des parkings de V. nord (280 places) et V. sud (436 places), l'article 21 al.2 du règlement du plan de quartier (ci-après : le règlement) organise un secteur qui se situe pour partie manifestement à l'extérieur de son périmètre et pour lequel le plan directeur sectoriel de V. a clairement exclu la nécessité d'un plan de quartier. Il s'ensuit qu'en tant qu'il arrête le nombre de places du parking de V. nord à 280, l'article 21 al.2 du règlement ne peut avoir aucune valeur contraignante. S'agissant du nombre de places de stationnement dans le périmètre du plan de quartier, il est fixé à 436. Le parking souterrain devra toutefois être dimensionné conformément à la réglementation en fonction des besoins en places de parking nécessités par les programmes développés. Ce dimensionnement devra tenir compte du dimensionnement du parking de V. nord afin de respecter les normes OPB et OPAIR (art.21 al.4 du règlement). Or, selon qu'on se fonde sur le plan directeur sectoriel de V., sur le projet de construction de la société T. SA de 2003, sur le RIE-2 ou sur une notice technique du mois d'avril 2007, la capacité du parking de V. nord varie entre 331 et 280 places. Parallèlement, la capacité du parking de V. sud, fixée à 436 places (y compris les places extérieures) dans le règlement du plan de quartier, pourrait en fin de compte être limitée à 320 places. La réduction du nombre de places de stationnement pour l'ensemble des parkings V. nord et V. sud de 716 à 644, qui résulte de la décision du 12 septembre 2007 du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel rejetant l'opposition de l'association X2, ajoute à la confusion d'autant que la société T. SA ne semblait envisager, au mois d'avril 2007, que 600 places, dont 280 à V. nord et 320 à V. sud. Etant donné les incertitudes qui règnent sur le nombre exact de places de stationnement dans le périmètre du plan de quartier et sur le dimensionnement du parking de V. nord dont il dépend, la Cour de céans n'est pas en mesure de vérifier que les besoins limites en cases de stationnement ont été correctement déterminés (art.26 ss RELConstr.).\nPour ce motif déjà, la cause sera renvoyée à l'autorité communale pour qu'elle fixe de manière précise, dans le plan de quartier, les besoins limites en place de stationnement dans ce périmètre, notamment en fonction de l'affectation des constructions et du dimensionnement du parking de [...] nord.\n3. a) Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement (art.10a al.1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 07.10.1983 [LPE]). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art.10a al.2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (al.3). Jusqu'au 30 novembre 2008, en faisaient notamment partie les parcs de stationnement pour plus de 300 voitures (chiffre 11.4 de l'Annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 17 octobre 1988 (OEIE). Suite à l'entrée en vigueur le 1er décembre 2008 d'une modification de l'OEIE du 19 septembre 2008, cette valeur seuil a été fixée à 500 voitures. Les demandes en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de cette modification restent cependant régies par l'ancien droit (art.24 OEIE), de sorte que sont applicables en l'espèce les dispositions en vigueur jusqu'au 30 novembre 2008."}