{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-214_2011-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5242&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bb3563a6e2f1dd280e42660a9b737a0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.214", "INT.2011.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.05.2011 CDP.2009.214 (INT.2011.184)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir d'une association. 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Ils élèvent des critiques en particulier au sujet du nombre de places de stationnement projeté qu'ils jugent trop élevé, du taux de rotation des véhicules pris en considération qu'ils estiment trop bas par rapport au ratio de pourcentage d'activités et de logements prévu par le plan de quartier, de l'absence de taux de rotation s'agissant des visiteurs, des mesures et des calculs du RIE-3. Ils reprochent au plan de quartier de n'intégrer aucune mesure préventive de limitation des émissions ni plan d'assainissement clairement défini, particulièrement en ce qui concerne la rue E. Ils ajoutent que l'impact sur l'environnement du projet n'a à tort pas été analysé en tenant compte de l'impact d'autres installations envisagées, faisant notamment allusion à un projet immobilier dit \"C.\" dans le L. de [...] (auquel l'association X2 a d'ailleurs ultérieurement fait opposition). Enfin, ils considèrent que la problématique de l'air n'a pas été prise en considération.\nLeurs autres arguments seront développés en tant que besoin dans les considérants en droit.\nD. Le Conseil d'Etat s'en remet à la Cour de céans s'agissant du nouveau fait invoqué relatif au projet \"C.\" et confirme pour le surplus intégralement sa décision et conclut au rejet du recours, sous suite de frais.\nLe conseil communal ne prend pas position sur les mérites du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les cause qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN). Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.\nb) Selon l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ; toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir (let. b).\nS'agissant d'un association au sens de l'article 60 CC, il ne suffit pas qu'elle ait pour but en particulier de favoriser un aménagement urbain du quartier moderne et harmonieux dans la perspective d'un développement durable et qu'à cette fin elle puisse s'opposer à des décisions administratives, notamment des plans, règlements et projets d'exécution. Une association a qualité pour recourir lorsqu'elle est directement touchée comme n'importe quelle personne privée par la décision attaquée, ou lorsqu'une majorité de ses membres sont lésés par la décision ou la loi visée et ont eux-mêmes qualité pour agir, à la condition que les statuts de l'association attribuent à celle-ci la tâche de défendre les intérêts en cause (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.140-141). En revanche, elle ne peut pas prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 134 II 120 cons.2, 133 V 239 cons.6.4).\nc) En l'occurrence, l'association X2 n'est pas directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection. Rien n'indique que la décision attaquée la toucherait plus que la généralité des administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de celle-ci lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12 cons.1.2.1). Elle ne remplit pas davantage les conditions du recours corporatif, la majorité de ses membres n'ayant pas qualité de voisin immédiat du périmètre du plan de quartier V. sud et L. On ne saurait en tout cas pas conférer cette qualité aux membres domiciliés aux quais […] et […], à la […], aux chemins de […], de […], de […], aux rues de […], de […], de […], des […], de […], des […], de […], de […], de […], de […], du […], de […] et des […].\nQuant à X1, domicilié à [...] en bordure du périmètre du plan de quartier, il est touché par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.\n2. a) Les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du plan directeur et en tenant compte des mesures cantonales (art.43 al.1 LCAT). Parmi ces plans figurent les plans de quartier et de lotissement (art.43 al.2 let.d LCAT). Ceux-ci ont pour but de favoriser une architecture et un urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son environnement bâti et non bâti (art.79 al.1 LCAT). Selon l'article 81 LCAT, le plan de quartier doit obligatoirement contenir des dispositions concernant notamment le périmètre dans lequel il s'applique (let.a).\nb) Est seul est en cause dans la présente procédure de recours le plan de quartier V. sud et L. dont le périmètre ne s'étend pas à V. nord. Le plan directeur sectoriel de V., du 10 novembre 2003, a en effet supprimé l'obligation de réaliser un plan de quartier sur le secteur de V. nord au motif que :\n\" (...) dans son état constructif et d'utilisation des bâtiments, il représente une situation relativement satisfaisante d'un développement déjà fortement engagé, susceptible d'évolution maîtrisable dans le cadre des principes et conditions définies par le plan directeur sectoriel (..). Cela permet d'envisager un développement adapté à l'expression des besoins, de pouvoir établir des projets de transformation, de réhabilitation, d'extension et d'aménagement extérieur et de procéder à des demandes de permis de construire.\n(...)"}