N’alloue aucuns dépens. Neuchâtel, le 30 janvier 2014 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. 2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. III. Salaire en cas d'empêchement de travailler 1.