3c) et la Cour de droit public ne saurait dès lors les corriger sans empiéter de façon peu admissible sur la large liberté d’appréciation dont dispose le législateur cantonal. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne ressort pas des prises de position antérieures de la CCR une appréciation différente. e) Dans la mesure où ils sont juridiquement incompréhensibles et ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la Cour, celle-ci ne se prononcera pas sur les développements fiscaux que voudraient donner à la présente cause les demandeurs, sous chiffre 5 de leur "recours".