. De ces évidences, non exhaustives, résulte le constat que le statut d’un enseignant absent n’est pas le même que celui d’un fonctionnaire absent. Il existe en conséquence en l’espèce et dans les deux phases d’analyse auxquelles la Cour de céans doit procéder, de nettes différences objectives de traitement qui doivent être prises en compte. La façon dont le législateur les a appréhendées en instaurant la LCCRP n’apparaît en tous les cas pas arbitraire (sur cette notion, voir l‘arrêt CDP.2013.84 précité, cons. 3c) et la Cour de droit public ne saurait dès lors les corriger sans empiéter de façon peu admissible sur la large liberté d’appréciation dont dispose le législateur cantonal.