Cette pondération n'est pas prescrite par le droit fédéral; elle relève de l'appréciation des autorités cantonales. Mais elle ne doit pas être constitutive d'une inégalité de traitement ou d'arbitraire (ATF 125 II 385 cons. 5b et d; arrêt du TF du 29.5.2009 [1C_295/2008] et les références). En ce qui concerne en particulier l'examen de la compatibilité de systèmes différenciés du traitement des enseignants en cas d’absence avec les autres fonctionnaires et le principe de l'égalité de traitement, la différence des obligations et tâches joue certainement ici un rôle essentiel.