CDP.2009.254] confirmé par le Tribunal fédéral le 2.4.2013 [8C_969/2012] et la jurisprudence citée; arrêt du 8.5.2013 dans la cause V [CDP.2010.239]). b) Le large pouvoir d'appréciation du législateur en matière de règlementation dans le secteur public est d'autant plus grand lorsque la question porte sur la comparaison d'activités qui ne sont pas apparentées mais différentes. Il n'existe pas de critère d'appréciation bien établi permettant de décider objectivement, par exemple, si le travail des médecins a plus ou moins de valeur que celui des enseignants, des psychologues, des juristes ou encore d'autres corps de métier.