Le droit constitutionnel n'exige pas que celles-ci soient uniquement fonction de la qualité du travail fourni, ou des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (Martenet, L’égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 7/97, p. 285 ss). L’article 8 Cst. féd. n'est pas violé lorsque ces différences reposent sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le type et la durée de la formation, les horaires, les performances, les attributions ou les responsabilités endossées (ATF 123 I 1, p. 7 ss cons.