Le principe de l'égalité de traitement, et donc de l'article 8 al. 1 Cst. féd., est par contre violé lorsque dans un rapport de travail de droit public, un travail de même valeur est réglementé de manière inégale. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui vaudront pour la situation et la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que celles-ci soient uniquement fonction de la qualité du travail fourni, ou des exigences effectivement posées.