arrêt du TF du 28.6.2011 (8C_991/2010) cons. 8.6) que le fait que d’autres cantons romands traitent de manière différente dans leur législation propre, certaines catégories de fonctionnaires ou d’enseignants n’y change rien. Le principe de l’égalité de traitement n’exige pas que dans les différents cantons, une même réponse soit donnée à des états de fait semblables ou identiques, ce qui vaut tout particulièrement quand il s’agit de questions liées aux traitements de la fonction publique (ATF 121 I 49, cons. 3 c et la jurisprudence citée). 12. a) Le principe de l'égalité de traitement, et donc de l'article 8 al.