Basé sur un principe de solidarité, typiquement neuchâtelois, progressiste à l’époque en comparaison intercantonale, et consensuel, soit salué tant par la gauche du parlement que par la droite, ce système d’assurance sociale présente la particularité que ni l’employeur ni l’employé, tous deux cotisants, ne sont bénéficiaires directs des prestations de la Caisse, celles-ci étant versées directement à l’enseignant remplaçant. Il est assez surprenant qu’il soit ici remis en cause, 33 ans plus tard, par une bénéficiaire privilégiée et un bénéficiaire prônant la solidarité mais cette interrogation échappe à la pure réflexion juridique de la Cour. 11.