participation obligatoire. c) De surcroît, même si une action de droit administratif n’est soumise à aucun délai, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser ce qu’il y avait lieu de penser d’un recourant ou demandeur qui tolère pendant des années une situation de droit (et en sus, en l’espèce, admise par la signature du contrat de A. en 2006, l’art. 321 CO n’étant pas de droit impératif ou relativement impératif comme déjà relevé) puis prétend la contester, très tardivement, devant les autorités judiciaires, sans le moindre des éléments de fait ou légaux nouveaux et vient les invoquer devant l'autorité judiciaire supérieure (RJN 1980-1981, p. 167; RJN 1982, p. 144;