En troisième lieu, l’article 342 al. 1 let. a CO. Mais surtout et en dernier lieu le fait que l’article 321 CO n’est pas de droit impératif (aucune dérogation possible) ni relativement impératif (dérogation en faveur du travailleur seulement) et que l’article 324a CO (qui lui est de droit relativement impératif) est très nettement moins favorable aux employés sous contrat de droit privé que ne l’est le régime de la LCCRP pour les enseignants neuchâtelois engagés sous ce type de contrat, moyennant une (très modeste) participation obligatoire. c)