En premier lieu, l’article 6 CC, qui stipule expressément que les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public (Hottelier, Droit constitutionnel suisse, p. 375 ss). En deuxième lieu, les critères auxquels se rattache le Tribunal fédéral pour décider si une intervention légale (comme ici l’instauration de la CCR) relève du droit public ou du droit privé (critère de la subordination; critère des intérêts; critère fonctionnel; cf. les ATF topiques 131 I 266, p. 270, 138 II 134 notamment). En troisième lieu, l’article 342 al.