Il est vrai que selon le principe prévu à l'article 321 CO, le travailleur ne peut pas se faire remplacer ni recourir à des auxiliaires pour l'exécution de ses tâches sans l'accord de l'employeur, au contraire de ce que stipule, de manière générale, l’article 68 CO. En particulier, un employé incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident n'est pas tenu de se trouver un remplaçant. Il ne peut pas non plus le faire de son propre chef. Il convient cependant de réserver les accords contraires ainsi que les cas particuliers (Wyler, Droit du travail, 2e éd, 2008, p. 104; Subila/Duc, Droit du travail éd. 2010, commentaire ad art.