En l’espèce, le statut spécial d’une partie des enseignants neuchâtelois, engagés sous contrat de droit privé, tel qu’il est prévu par la LCCRP et tel qu’il perdure, constitue donc manifestement un cas très particulier. Mêlant règles de droit privé et règles impératives de droit public, ce statut, qui peut être très durable au contraire de ce que prévoit l’article 7 al.1 LSt et de ce qu’impose la jurisprudence du Tribunal administratif puis la Cour de céans (arrêt du 17.5.2013 [CDP.2012.152] cons. 2 et l’abondante jurisprudence citée) n’en a pas moins été voulu et maintenu par le législateur cantonal (art. 7 RSten).