Durant la période dite probatoire (art. 12 al. 1 LSt) qui peut s’étendre jusqu’à deux ans, les prestations salariales en matière de perte de gain sont en effet limitées pour le reste du personnel étatique, alors qu’elles sont pleines et entières, dès la création initiale des rapports de service, pour le personnel enseignant grâce à l’article 5 du règlement d’exécution de la LCCRP. En l’espèce, le statut spécial d’une partie des enseignants neuchâtelois, engagés sous contrat de droit privé, tel qu’il est prévu par la LCCRP et tel qu’il perdure, constitue donc manifestement un cas très particulier.