29) ne sont pas applicables au personnel enseignant (art. 30 RTFP). Dans la plus défavorable des hypothèses, elle pourrait donc se retrouver, en cas d’absences pour cause de maladie surtout, sous l’égide du droit privé soit des échelles bernoises ou zurichoises d’indemnisation de ses pertes de gain, nettement moins favorables que les prestations garanties par la CCR (art. 5 du règlement d’exécution de la LCCRP). A supposer même qu’au regard de l’article 35 al.