Sur les questions de fond suivantes, et concernant premièrement A., engagée par contrat de droit privé, les demandeurs soutiennent que celle-ci ne peut pas être assujettie à l'obligation de cotiser à la CCR. Ils allèguent que si l'exécution du travail au sens de l'article 321 CO est de droit dispositif, il n'est pas permis pour autant de déroger aux articles 324 ss CO qui prévoient que le risque de l'entreprise est à la charge de l'employeur.