b) Sur le plan temporel, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que, en cas de rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n'est pas fondé sur le sexe, seule vaut la garantie générale d'égalité de traitement, qui ne confère pas de droit subjectif à un salaire égal, mais seulement le droit à l'élimination de l'inégalité, et donc pas de droit au paiement d'un salaire (ou de la suppression d’une diminution éventuellement inégale de traitement et de salaire comme alléguée en l’espèce) avec effet rétroactif, mais seulement la possibilité d'obtenir, pour l'avenir, la régularisation de l'inégalité de manière appropriée et dans un délai raisonnable (ATF 131 I 105, p. 110-111