Un arrêt d’irrecevabilité ne ferait dès lors que reporter la solution du litige, pour des motifs purement formels et procéduraux. Le fait que les conclusions 3 et 4 du mémoire du 25 mai 2009, apparemment recevables ici quant au fond, n’aient pas initialement été chiffrées ni précisées dans le temps n’était par ailleurs pas un obstacle à la saisine de la Cour.