même loi), ni de marge de manœuvre au regard des options du DECS et de l’interprétation faite par celui-ci, probablement fausse, (notamment si l’on s’en réfère à sa note marginale), de l’article 20 LCCRP, mais surtout à l’égard des pouvoirs de l’Autorité de haute surveillance qu’est le Conseil d’Etat. Or au regard de ses mémoires et observations successifs, l’Etat n’est pas prêt à renoncer à la CCR. Un arrêt d’irrecevabilité ne ferait dès lors que reporter la solution du litige, pour des motifs purement formels et procéduraux.