Par économie de procédure, face à un tel imbroglio législatif puis procédural, quoique avec d’extrêmes réserves, la Cour de céans traitera donc le présent litige ainsi qu’elle l’a annoncé aux parties, comme une action de droit administratif dirigée contre l'Etat qui s’est substitué de force à la CCR et éventuellement au Centre scolaire Y. ou actuellement à la Commune de Val-de-Ruz. Bien qu'ayant la capacité civile au sens de l’article 2 de la LCCRP, la CCR ne paraît en effet disposer, sur les questions de principe comme sur d’autres, d’aucun pouvoir décisionnel (ce que paraît confirmer l’article 24 de la LCCRP, totalement contradictoire avec l’autonomie propre accordée à cette Caisse par la