Dans la mesure où le recours puis les mémoires successifs ici déposés respectent les formes d’une action et vu le sort final de la cause, le rejet pur et simple de l’acte des demandeurs, déposé le 25 mai 2009 pour irrecevabilité, parce que initialement mal formulé et dirigé contre une décision nulle ou annulable faute de compétence manifeste de l’autorité qui l’a prononcée, puis mal corrigé le 20 septembre 2013 comme action, qui serait de surcroît irrecevable contre la demanderesse -