Il n’en reste pas moins qu’il est pour le moins peu compréhensible en l’espèce que le DECS, en sa qualité d’autorité d'administration de la CCR ayant imposé la "décision" initiale contestée du 22 avril 2009 (probablement par une application plus qu’extensive de l’art. 20 LCCRP), se soit considéré en droit de se substituer pour agir alors à la place de la CCR, établissement de droit public ayant la capacité civile au sens de l’article 2 de la LCCRP, qui pourrait donc seule être partie à une procédure de recours (art. 2 et 30 LPJA) ou d’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, s’agissant de la restitution demandée des cotisations perçues.