1 LPJA), la cause introduite par le mémoire primitif de recours du 25 mai 2009 puis sa version modifiée du 20 septembre 2013 doit dès lors être traitée comme une demande et action de droit administratif, les demandeurs en ayant pris acte et ainsi modifié leur mémoire initial de recours quant à la forme et quant à ses conclusions en les dirigeant contre l’Etat. Ce dernier rétribuant ou faisant rétribuer le corps enseignant selon ses propres normes réglementaires et finançant pour deux tiers la CCR, on voit mal comment la qualité de partie défenderesse pourrait lui être déniée. 5.