2 et 3 dans la cause X.). Lorsque l’Etat, par un de ses services ou ici département, se prononce sur des prétentions pécuniaires pour lesquelles la législation cantonale n’ouvre pas de voie de recours expresse et claire à la Cour de droit public, celle-ci ne peut être saisie que par le biais d’une action de droit administratif (arrêt de la CDP du 8.1.2014 dans la cause W, précité, et les références citées). 4. Les mémoires y relatifs ayant été déposés dans des formes admissibles tant pour un recours que pour une action (art. 60 al. 1 LPJA), la cause introduite par le mémoire primitif de recours du 25 mai 2009