a mais de surcroît de l’article 58, let. e LPJA. Les décisions, la première envisagée positivement par la CCR le 11 février 2009 mais jamais prononcée ou la deuxième, rendue négativement par le DECS le 22 avril 2009, n’ont dès lors valeur ici que d’une détermination ou prise de position (art. 3 al. 3 LPJA) mais ne constituent pas de décisions administratives au sens de la LPJA (arrêt du 22.6.2012 [CDP.2011.174] cons. 2 et 3 dans la cause X.).