cons.1, pour le plus récent). Les modifications des articles 28, 30 et 31 LPJA, n’y changent rien ici. 3. La LCCRP institue au surplus non pas une simple centrale comptable et d’encaissement comme l’ont soutenu certains des intéressés au présent litige, mais bien, pour les enseignants, une sorte d’assurance sociale, cantonale et publique pour "perte de gain" (cf. ci-dessous cons. 9 d) relevant dès lors non seulement de l’article 58 let. a mais de surcroît de l’article 58, let.