321 CO notamment) est de compétence fédérale et qu'il ne subsiste aucune place pour une règlementation de droit cantonal en la matière, ce qui implique que celle-là ne peut pas être assujettie à l'obligation de cotiser à la CCR. Ils affirment que la présence nécessaire d'un enseignant remplaçant n'implique pas qu’une absence du titulaire soit en partie financée (singularité exclusivement neuchâteloise) par l'employé remplacé et qu'il est douteux qu'aucun autre fonctionnaire absent ne soit remplacé. Ils mentionnent finalement, mais d’une manière peu compréhensible, que la cotisation annuelle imposée à chaque enseignant constituerait une taxe arbitraire au regard du droit fiscal.