Ils se plaignent d'une violation de l'article 29 Cst. féd. et ajoutent que l’autorité intimée se serait écartée sans aucune justification du point de vue du comité de la CCR qu’elle avait fait sien auparavant. Ils allèguent de plus une violation des articles 8 et 9 Cst. féd. En ce qui concerne A. seule, engagée par contrat de droit privé, ils soulèvent que le droit du travail (art. 321 CO notamment) est de compétence fédérale et qu'il ne subsiste aucune place pour une règlementation de droit cantonal en la matière, ce qui implique que celle-là ne peut pas être assujettie à l'obligation de cotiser à la CCR.