Il a indiqué au surplus que, concernant l'enseignante engagée par contrat de droit privé, l'article 321 CO ne fait pas obstacle à l'obligation de cotiser à la CCR. Il a finalement soutenu ne pas être habilité à vider la LCCRP de sa substance par un seul contrôle concret de la constitutionnalité de l'une des dispositions de cette loi, dans deux cas individuels par ailleurs très particuliers. B. A. et B. interjettent recours devant le Tribunal administratif (actuellement devenu la Cour de droit public du Tribunal cantonal, [CDP]) contre cette décision.