{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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Egalité de traitement.\n\n\nd) Ces différences évidentes, qui, faut-il le rappeler, justifient entre fonctionnaires et au regard des considérants ci-dessus, de la jurisprudence du Tribunal fédéral ou d’autres juridictions, de nettes différences de traitement (cf. sur ce point les arrêts précités), doivent cependant et selon les mêmes jurisprudences, faire l’objet d’une seconde analyse, soit celle de savoir si la différence de traitement en soi justifiée, est compatible avec les principes constitutionnels au regard de l'importance de celle-ci (ATF 129 I 161, 121 I 102; arrêt du TF du 29.5.2009 [1C_295/2008] et les références citées). Sur ce point également, on peine à suivre les demandeurs lorsqu’ils prétendent qu’il leur appartiendrait de payer leur remplaçant. Les deux tiers du financement de la CCR sont pris en charge par l’Etat (1 % de leur salaire). Leur cotisation mensuelle propre est de 0,5 % du salaire soumis à l’AVS seulement, y compris le treizième salaire (arrêté du Conseil d’Etat du 3.6.2009, RSN 410.423.101). On se trouve donc ici très loin des limites (en général 20 %) que le Tribunal fédéral considérait comme critiques, lorsqu’il s’agit d’examiner une inégalité de traitement à l’aune de critères financiers (arrêt du TF du 28.6.2011 [8C_991/2010] cons. 5).\nDe ces évidences, non exhaustives, résulte le constat que le statut d’un enseignant absent n’est pas le même que celui d’un fonctionnaire absent. Il existe en conséquence en l’espèce et dans les deux phases d’analyse auxquelles la Cour de céans doit procéder, de nettes différences objectives de traitement qui doivent être prises en compte.\nLa façon dont le législateur les a appréhendées en instaurant la LCCRP n’apparaît en tous les cas pas arbitraire (sur cette notion, voir l‘arrêt CDP.2013.84 précité, cons. 3c) et la Cour de droit public ne saurait dès lors les corriger sans empiéter de façon peu admissible sur la large liberté d’appréciation dont dispose le législateur cantonal. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne ressort pas des prises de position antérieures de la CCR une appréciation différente.\ne) Dans la mesure où ils sont juridiquement incompréhensibles et ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la Cour, celle-ci ne se prononcera pas sur les développements fiscaux que voudraient donner à la présente cause les demandeurs, sous chiffre 5 de leur \"recours\". Le respect du droit d’être entendu et l’obligation de motivation d’une décision judiciaire obligent l’autorité judiciaire à se prononcer sur les éléments pertinents d’une cause mais non pas sur n’importe quelle thèse juridique mal fondée. Il n'a jamais été dans les intentions du législateur d'édicter ici une législation fiscale (cf. Bulletin du Grand Conseil, 1968-1969, vol. 124, p. 533 ss) et on ne se trouve nullement ici en présence d'un impôt d'affectation ou de dotation, puisque la cotisation est prélevée avec une contrepartie (cf. cons. 10a ci-dessus; Knapp, op. cit, p. 573 a contrario).\n13. Se pose finalement la question des frais de la procédure. L’Etat, le DECS, la CCR et la Commune en sont exonérés conformément à l’article 47 al. 2 LPJA et à l’interprétation qu’en a toujours faite le Tribunal de céans, mais n’ont pas plus droit à l’allocation de dépens. S’agissant des demandeurs, qui succombent totalement, les frais de la procédure devraient être mis à leur charge. En matière de litiges relatifs à la fonction publique, la Cour de céans renonce toutefois à les percevoir lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas 30'000 francs (arrêt du 21.4.2011 [CDP.2008.184]). Dès 2009, la valeur litigieuse cumulée pour les deux demandeurs atteignait, selon leur classes de traitement et par an (salaire soumis à l’AVS au taux de déduction de 0,5 % sans tenir compte des échelons futurs), un montant théorique de cotisations annuelles d’au minimum 365 francs pour la demanderesse et 685 francs pour le demandeur et au dépôt des conclusions modifiées de leur action conjointe, un montant global, pour les deux demandeurs d’environ 4'800 francs, si l’on tient compte d’un effet rétroactif, expressément requis, dès le 1er janvier 2009. Pour l’avenir, les demandeurs, selon les dispositions légales en vigueur, pourraient prendre leur retraite à 63 ans, selon la nouvelle loi sur la Caisse de pension, dite prévoyance.ne, cette limite ayant été reportée de 62 à 63 ans dès le 1er janvier 2014 et à 64 ans dès le 1er janvier 2019, si la dérogation à 63 ans n’est pas maintenue (art. 2 ss. des dispositions transitoires de la LCPFpub). Le montant total des déductions à restituer ou à abandonner atteindra donc probablement, à l’âge hypothétique maximal de la retraite des demandeurs (2027 ou 2028 pour la demanderesse, 2019 ou 2020 pour le demandeur), un montant minimal en capital cumulé probablement de moins de 13’000 francs. La Cour de céans doit dès lors renoncer à la perception des frais et débours (art. 47 LPJA, art. 44, 60, 61 et 69 du décret du 16.11.2012 fixant le tarif des frais, [RSN 164.1] immédiatement applicable aux procédures en cours au 1.1.2013, selon ses articles 71 et 73).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette la demande, dans toutes ses conclusions, dans la mesure où elle est recevable.\n2. Statue sans frais.\n3. N’alloue aucuns dépens.\nNeuchâtel, le 30 janvier 2014\n1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.\n2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.\nLe débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même."}