{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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Dans un deuxième temps, il y a lieu d'examiner si la différence de traitement en soi justifiée est compatible avec les principes constitutionnels au regard de l'importance de cette différence (ATF 129 I 161, 121 I 102; arrêt du TF du 29.5.2009 [1C_295/2008] et les références citées).\nDans ce domaine, à l'instar du Tribunal fédéral, le juge administratif saisi et donc la Cour de céans, n'intervient qu'avec retenue (arrêt du TF du 30.10.2007 [1C_245/2007] cons. 2.1 et la jurisprudence citée). Les autorités cantonales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. Le juge doit vérifier la régularité de la procédure suivie et l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, mais sans se substituer à cette dernière.\nc) S’agissant des différences objectives de statut de base entre enseignants et autres fonctionnaires, il suffit de consulter le RSN pour constater qu’en de multiples domaines, les enseignants sont soumis à des dispositions légales spécifiques nettement différenciées de celles applicables au corps général des autres fonctionnaires de l’Etat, celles-là étant souvent très favorables aux enseignants, sans même faire trop ici allusion à la polémique ancestrale mais devenue peut-être stérile sur les horaires et vacances. En dehors de la législation spéciale en matière de chaque type d’établissement d’enseignement, plus d’une trentaine de textes légaux ou réglementaires spécifiques leur sont applicables alors que la législation applicable aux autres fonctionnaires en comporte moins d’une dizaine. Que les demandeurs s’étonnent, mais en matière de remplacement seulement, que leur statut soit quelque peu différent de ceux des autres fonctionnaires suscite donc quelques interrogations.\nComme le relève le DECS, tant le 22 avril 2009 que dans ses observations du 10 juin 2009, puis le Service juridique dans ses observations du 18 septembre 2013 et le Centre scolaire Y. du 9 décembre 2013, l’inégalité de traitement dont se plaignent les demandeurs est fondée sur des motifs sérieux (ATF 123 II 16, cons. 6 a; 125 I 1 cons. 2 aa) et elle concerne l’ensemble du corps enseignant neuchâtelois (à l’époque avec son accord) vu les spécificités propres à cette fonction.\nL’absence d’un fonctionnaire de l’Etat peut en règle générale être suppléée par des mesures assez simples : soit ses collègues le remplacent pendant leur horaire courant, soit ils assument à sa place un surcroît de travail par des heures supplémentaires (qui, au contraire de ce que semblent considérer les demandeurs, ne sont en principe pas obligatoirement payées, mais éventuellement compensées en congés, art. 26 al. 2 LSt, 9 al. 3 RDF), soit purement et simplement, le fonctionnaire absent retrouve son travail tel qu’il était avant son absence, ce qui est le cas probablement le plus fréquent.\nTel n’est manifestement pas le cas pour un enseignant. Un remplacement par d’autres collègues en fonction est en pratique exclu, l’enseignement se donnant en général pour tous les élèves durant les mêmes heures. Effectuer des heures supplémentaires, payées ou non, est inconcevable au regard des horaires des élèves. Assumer un surcroît de travail n’est pas envisageable non plus : recevoir et gérer durant un temps plus ou moins prolongé quarante élèves au lieu de vingt relève de l’utopie. Ne rien faire dans l’attente du retour de l’enseignant n’est pas concevable au regard de la situation des élèves, voire de leurs parents. Quant à la circonstance évoquée par les demandeurs, selon laquelle les absences de courte durée dans le degré secondaire ne sont pas remplacées, elle ne saurait à elle seule fonder une inégalité de traitement, outre qu'elle n'est étayée par aucun élément pertinent (encore que nombreux doivent être les élèves du degré secondaire à se souvenir d’avoir applaudi aux heures dites blanche tout autant qu’ils ont applaudi ensuite aux heures dites \"de rattrapage\", tout à l’honneur de leurs donateurs, après des remplacements quelques fois folkloriques). Comme le relève au surplus le Centre scolaire dans ses observations, les enseignants bénéficient de nombreux avantages et privilèges que la législation cantonale n’accorde pas aux autres titulaires de la fonction publique."}