{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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Le Tribunal fédéral a de longue date précisé notamment dans des affaires neuchâteloises que les demandeurs devraient connaître (arrêt du TF du 11.5.2012 [8C_325/2011] cons. 4; arrêt du TF du 28.6.2011 (8C_991/2010) cons. 8.6) que le fait que d’autres cantons romands traitent de manière différente dans leur législation propre, certaines catégories de fonctionnaires ou d’enseignants n’y change rien. Le principe de l’égalité de traitement n’exige pas que dans les différents cantons, une même réponse soit donnée à des états de fait semblables ou identiques, ce qui vaut tout particulièrement quand il s’agit de questions liées aux traitements de la fonction publique (ATF 121 I 49, cons. 3 c et la jurisprudence citée).\n12. a) Le principe de l'égalité de traitement, et donc de l'article 8 al. 1 Cst. féd., est par contre violé lorsque dans un rapport de travail de droit public, un travail de même valeur est réglementé de manière inégale. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui vaudront pour la situation et la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que celles-ci soient uniquement fonction de la qualité du travail fourni, ou des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (Martenet, L’égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 7/97, p. 285 ss). L’article 8 Cst. féd. n'est pas violé lorsque ces différences reposent sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le type et la durée de la formation, les horaires, les performances, les attributions ou les responsabilités endossées (ATF 123 I 1, p. 7 ss cons. 6a à 6c, 124 II 436 cons. 7a). Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit : les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent (ATF 131 I 105, p. 107 cons. 3.1 et les références, JT 2006 I 597-598; ATF 129 I 161, p. 165 cons. 3.2 et les références, Arrêt du TF du 02.04.2008 [1C_358/2007] cons. 5 dans la cause A. et consorts ).\nLe droit constitutionnel cantonal n'offre pas une protection plus étendue (art. 8 al. 1 Cst. ne; Bauer, Constitution annotée de la République et Canton de Neuchâtel, no 1 ad art. 8, p. 45 et la référence).\nLa Cour de céans n’en a pas jugé différemment lors des multiples arrêts, tous publiés d’ailleurs, qu’elle a été appelée à rendre ces derniers temps en matière de personnel enseignant (arrêt non publié du 6.7.2010 [TA.2009.159], confirmé par le Tribunal fédéral le 5.8.2011 [8C_727/2010]; arrêt du 29.10.2010 [TA.2008.382], confirmé par le Tribunal fédéral le 28.6.2011 [8C_991/2010]), de personnel de la police (arrêts des 05.03.2013 [CDP.2012.109] et 10.4.2013 [CDP.2011.299]- non publié) ou de personnel hospitalier (arrêt du 29.10.2012 [CDP.2009.254] confirmé par le Tribunal fédéral le 2.4.2013 [8C_969/2012] et la jurisprudence citée; arrêt du 8.5.2013 dans la cause V [CDP.2010.239]).\nb) Le large pouvoir d'appréciation du législateur en matière de règlementation dans le secteur public est d'autant plus grand lorsque la question porte sur la comparaison d'activités qui ne sont pas apparentées mais différentes. Il n'existe pas de critère d'appréciation bien établi permettant de décider objectivement, par exemple, si le travail des médecins a plus ou moins de valeur que celui des enseignants, des psychologues, des juristes ou encore d'autres corps de métier. Une telle évaluation comporte une importante marge d'appréciation dont la concrétisation dépend de la valeur que la société attribue à une activité déterminée et des obligations ou droits qui lui sont liés. Des réglementations diversifiées peuvent dépendre d'un côté de constatations de fait, par exemple de la question de savoir quelles sont les tâches qu'implique une certaine fonction, quelle est la formation exigée pour cela, quelles sont les circonstances dans lesquelles cette activité s'exerce, etc. D'un autre côté, elle dépend de l'évaluation relative qui est attribuée à ces divers éléments. Cette pondération n'est pas prescrite par le droit fédéral; elle relève de l'appréciation des autorités cantonales. Mais elle ne doit pas être constitutive d'une inégalité de traitement ou d'arbitraire (ATF 125 II 385 cons. 5b et d; arrêt du TF du 29.5.2009 [1C_295/2008] et les références). En ce qui concerne en particulier l'examen de la compatibilité de systèmes différenciés du traitement des enseignants en cas d’absence avec les autres fonctionnaires et le principe de l'égalité de traitement, la différence des obligations et tâches joue certainement ici un rôle essentiel. C’est même le seul élément de fond que fait réellement valoir le DECS."}