{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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En deuxième lieu, les critères auxquels se rattache le Tribunal fédéral pour décider si une intervention légale (comme ici l’instauration de la CCR) relève du droit public ou du droit privé (critère de la subordination; critère des intérêts; critère fonctionnel; cf. les ATF topiques 131 I 266, p. 270, 138 II 134 notamment). En troisième lieu, l’article 342 al. 1 let. a CO. Mais surtout et en dernier lieu le fait que l’article 321 CO n’est pas de droit impératif (aucune dérogation possible) ni relativement impératif (dérogation en faveur du travailleur seulement) et que l’article 324a CO (qui lui est de droit relativement impératif) est très nettement moins favorable aux employés sous contrat de droit privé que ne l’est le régime de la LCCRP pour les enseignants neuchâtelois engagés sous ce type de contrat, moyennant une (très modeste) participation obligatoire.\nc) De surcroît, même si une action de droit administratif n’est soumise à aucun délai, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser ce qu’il y avait lieu de penser d’un recourant ou demandeur qui tolère pendant des années une situation de droit (et en sus, en l’espèce, admise par la signature du contrat de A. en 2006, l’art. 321 CO n’étant pas de droit impératif ou relativement impératif comme déjà relevé) puis prétend la contester, très tardivement, devant les autorités judiciaires, sans le moindre des éléments de fait ou légaux nouveaux et vient les invoquer devant l'autorité judiciaire supérieure (RJN 1980-1981, p. 167; RJN 1982, p. 144; cf. également ATF 103 Ib 192, cons.4 et 102 Ib 124, cons. 2; Bovay, Procédure administrative, p. 424-427 et par analogie les arrêts du 26.3.2010 [CDP.2007.311] cons 4 c et la jurisprudence citée; arrêt du 29.8.2012 [CDP.2010.281] cons. 8).\nCeci d’ailleurs sans même se rendre compte probablement de tous les risques que la demanderesse fait courir à l’ensemble des salariés engagés sous contrat de droit privé et notamment ses collègues enseignants.\nd) Il est d’ailleurs douteux que le but des demandeurs soit de dissocier en l’espèce le statut des enseignants sous contrat de droit privé et celui des enseignants nommés. Il suffit sur ce point de se référer aux pages 6 et 7 de leur mémoire initial.\nLe réel problème que soulèvent les demandeurs, que leur statut soit de droit public ou de droit privé, est une inégalité de traitement qu’ils pensent pouvoir déduire du fait qu’ils sont astreints, en tant qu’enseignants, à cotiser à une caisse de remplacement en cas d’impossibilité d’exercer leur fonction, qu’elle relève du droit public ou privé, alors que les autres fonctionnaires et employés de l’Etat n’y sont pas tenus, ce qui constitue à leurs yeux une inégalité de traitement manifeste.\nLa CCR est née de la fusion dès le 1er janvier 1969 (cf. BGC 1968-1969, vol. 134, p. 533 ss) de deux fondations de droit public, soit celle des Caisses de remplacement du personnel de l’enseignement primaire, alors à la limite d’une situation très déficitaire et celle, plus riche, du personnel de l’enseignement secondaire, technique ou supérieur. Situations financières qui s’expliquent assez aisément dans la mesure où il n’est guère possible de laisser une classe primaire à l’abandon total (même à mi-temps pour les classes dites \"en duo\") et ce dès le premier jour de l’absence de l’enseignant, (la question du critère de la \"morbidité plus élevée\" du personnel, essentiellement féminin, de l’enseignement primaire, également mise en exergue par le Conseil d’Etat de l’époque pouvant être décemment passé sous silence en 2013). Alors que l’absence d’un enseignant dans les degrés supérieurs peut se traduire, du moins pendant un temps limité, par certaines heures dites \"blanches\", au grand bonheur des élèves \"victimes\".\nBasé sur un principe de solidarité, typiquement neuchâtelois, progressiste à l’époque en comparaison intercantonale, et consensuel, soit salué tant par la gauche du parlement que par la droite, ce système d’assurance sociale présente la particularité que ni l’employeur ni l’employé, tous deux cotisants, ne sont bénéficiaires directs des prestations de la Caisse, celles-ci étant versées directement à l’enseignant remplaçant. Il est assez surprenant qu’il soit ici remis en cause, 33 ans plus tard, par une bénéficiaire privilégiée et un bénéficiaire prônant la solidarité mais cette interrogation échappe à la pure réflexion juridique de la Cour."}