{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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A supposer qu’elle soit effectivement libérée de son obligation d’adhésion à la CCR et comme personne engagée sous contrat de droit privé, elle se retrouverait en effet dans un \"désert juridique\" en droit public, puisque les dispositions de la LSt (art. 65) et du RTFP (art. 29) ne sont pas applicables au personnel enseignant (art. 30 RTFP). Dans la plus défavorable des hypothèses, elle pourrait donc se retrouver, en cas d’absences pour cause de maladie surtout, sous l’égide du droit privé soit des échelles bernoises ou zurichoises d’indemnisation de ses pertes de gain, nettement moins favorables que les prestations garanties par la CCR (art. 5 du règlement d’exécution de la LCCRP). A supposer même qu’au regard de l’article 35 al. 2 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), l’Etat ou les centres scolaires (soit ici et la concernant, la Commune et le Centre scolaire Y.), décident de renoncer à la CCR et d’appliquer une telle solution, celle-ci serait imposable probablement alors à tous les autres enseignants engagés sous statut de droit privé, partout ailleurs, sous risque de créer sinon une nouvelle inégalité de traitement. Les mêmes dispositions que pour les autres employés d’Etat de toutes sortes, engagés sous contrat de droit privé de durée déterminée ou indéterminée, lui étant à l’avenir applicables, elle risquerait fort de s’attirer donc les foudres d’autres de ses collègues enseignants et notamment de ses nouvelles collègues. Les prestations de la CCR sont en effet plus favorables aux enseignants au bénéfice d’un contrat de droit privé de durée indéterminée et même d’un contrat de droit privé de durée déterminée, en début de carrière que ne le sont celles découlant des contrats de même type pour le reste de la fonction étatique (art. 29 al. 1 RTFP). Durant la période dite probatoire (art. 12 al. 1 LSt) qui peut s’étendre jusqu’à deux ans, les prestations salariales en matière de perte de gain sont en effet limitées pour le reste du personnel étatique, alors qu’elles sont pleines et entières, dès la création initiale des rapports de service, pour le personnel enseignant grâce à l’article 5 du règlement d’exécution de la LCCRP.\nEn l’espèce, le statut spécial d’une partie des enseignants neuchâtelois, engagés sous contrat de droit privé, tel qu’il est prévu par la LCCRP et tel qu’il perdure, constitue donc manifestement un cas très particulier. Mêlant règles de droit privé et règles impératives de droit public, ce statut, qui peut être très durable au contraire de ce que prévoit l’article 7 al.1 LSt et de ce qu’impose la jurisprudence du Tribunal administratif puis la Cour de céans (arrêt du 17.5.2013 [CDP.2012.152] cons. 2 et l’abondante jurisprudence citée) n’en a pas moins été voulu et maintenu par le législateur cantonal (art. 7 RSten).\nIl est semble-t-il justifié par le fait qu’il permet de maintenir de manière prolongée au service de l’Etat et dans le corps enseignant, des personnes qui ne remplissent normalement pas les conditions nécessaires à leur engagement définitif, et dont l’Etat devrait donc normalement se séparer après une période d’engagement temporaire, mais qui donnent pleinement satisfaction par ailleurs. La demanderesse n’ayant apparemment jamais terminé la formation qui lui aurait permis une nomination, malgré de multiples rappels (30.4.1991, 17.3.1997, 2.11.1999, 20.11.2006 notamment); elle paraît sur ce point assez malvenue de venir se plaindre d’une inégalité de traitement. Ses plaintes sont d’autant plus audacieuses qu’elles vont maintenant conduire le Centre scolaire Y. et le DEF à réexaminer fondamentalement son engagement (selon le chiffre 7 de ses observations), mais cette question sort manifestement de l’objet du présent litige et des compétences actuelles de la Cour.\nb) Il est vrai que selon le principe prévu à l'article 321 CO, le travailleur ne peut pas se faire remplacer ni recourir à des auxiliaires pour l'exécution de ses tâches sans l'accord de l'employeur, au contraire de ce que stipule, de manière générale, l’article 68 CO. En particulier, un employé incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident n'est pas tenu de se trouver un remplaçant. Il ne peut pas non plus le faire de son propre chef. Il convient cependant de réserver les accords contraires ainsi que les cas particuliers (Wyler, Droit du travail, 2e éd, 2008, p. 104; Subila/Duc, Droit du travail éd. 2010, commentaire ad art. 321 CO)."}