{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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[CDP.2013.211]; cf. également l’arrêt CDP.2012.319 cons. 4), déduit de l'article 29 Cst. féd. le devoir pour l'autorité primaire (ou administrative de recours) de motiver sa décision (ou ici sa prise de position), afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité judiciaire ou de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa position ou décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1; 133 III 439 cons. 3.3).\nb) Les demandeurs mentionnent que l'autorité primaire intimée leur a transmis sans réserve le point de vue du comité de la CCR du 11 février 2009, laissant penser qu'elle le partageait. Ils se plaignent du fait que ladite autorité, soit le DECS, organe de l’Etat, s'est par la suite écartée sans aucune justification selon eux, du point de vue du comité qu'elle avait pourtant fait sien auparavant et que partant, elle aurait violé leur droit à obtenir une décision (ou prise de position) motivée.\nc) Dans le cas particulier, dans sa \"décision\" du 22 avril 2009, le département a certes admis qu'il existait en partie une différence de traitement entre les enseignants et les autres fonctionnaires, en cas d’absence, congé, puis surtout maladie et accident, mais il a retenu, dans un texte portant sur quatre pages \"en droit\", que cette différence était justifiée par un intérêt public prépondérant. Les \"recourants\" d’alors ont pu agir en conséquence en toute connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de renvoyer à l'argumentation de leur mémoire. Il convient donc de rejeter leur grief de violation du droit d'être entendu, découlant selon eux d’une absence de motivation de la prise de position ou décision attaquée, qui n’a ici et par ailleurs que valeur de préavis.\n8. Les plaintes des demandeurs ressortent davantage, sur ce premier point de fond, du principe de la bonne foi et de l'interdiction de tout comportement contradictoire. Ancré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd., le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (arrêt du TF du 03.12.2009 [2D_57/2009] cons. 4.3; Grisel, Traité de droit administratif, p. 390; Moor, Droit administratif, vol. I, p. 432 ss; Knapp, Précis de droit administratif no 526, p. 111 ss). Une autorité se contredit lorsqu'elle exprime des opinions divergentes dans la même affaire ou dans des affaires semblables (Grisel, op. cit., p.395; Moor, op. cit., p. 433).\nD'après l'article 15 de la LCCRP, la Caisse dispose de plusieurs organes dont le comité. Ce comité est composé de 17 membres, dont notamment un président et deux membres nommés par le Conseil d'Etat en qualité de représentants de l'Etat (art. 16). Le comité donne son opinion sur les questions de principe soulevées par l'application de la loi et de son règlement et sur tout projet de modification. L'administration de la Caisse est confiée au DECS (art. 20 al. 1) et le département statue d'une manière générale, mais en matière d’administration seulement si l’on s’en réfère à la note marginale de cet article et à son emplacement dans la loi - ce que ni le DECS ni le Service juridique ne semblent avoir compris - sur toutes les questions qui ne sont pas expressément dévolues à une autre autorité (art. 20 al. 2). Le Conseil d'Etat désigne, au sein du DECS, deux fonctionnaires chargés de l'administration de la Caisse, le premier en qualité d'administrateur, le second en tant que suppléant de l'administrateur (art. 12 du règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public)."}