{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. Obligation d’affiliation. Egalité de traitement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:34:53", "Checksum": "db9b2f584f11e5e43af25957beb46f4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)\nRegeste:\nCaisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. Obligation d’affiliation. Egalité de traitement.\n\n\nLe fait que les conclusions 3 et 4 du mémoire du 25 mai 2009, apparemment recevables ici quant au fond, n’aient pas initialement été chiffrées ni précisées dans le temps n’était par ailleurs pas un obstacle à la saisine de la Cour. Même si ces conclusions n’étaient pas d’une clarté évidente quant aux effets temporels de la requête, on peut déduire des différents mémoires que les demandeurs concluent maintenant d’une part à ce que la Cour de céans constate que leur soumission à la LCCRP constitue une inégalité de traitement et également à ce que l'Etat soit condamné à leur restituer avec un effet rétroactif au 1er janvier 2009, les cotisations déjà versées. L'action ne tend donc pas uniquement à la constatation d'un droit; il s'agit d'une action condamnatoire. En vertu du principe de disposition, les parties disposent de l'objet du litige et décident si et dans quelle mesure elles entendent soumettre le différend au juge. Celui-ci n'a pas la possibilité d'étendre la contestation à des questions non litigieuses, par exemple au montant qui n'aurait pas été initialement chiffré, découlant de la prétention en cause (ATF 129 V 450 cons. 3). Les conclusions des demandeurs sont dès lors recevables car susceptibles d'être adjugées si elles se révèlent fondées (arrêt de la Cour de droit public du 10.7.2012 dans la cause X. [CDP.2011.341] cons. 1).\nb) Sur le plan temporel, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que, en cas de rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n'est pas fondé sur le sexe, seule vaut la garantie générale d'égalité de traitement, qui ne confère pas de droit subjectif à un salaire égal, mais seulement le droit à l'élimination de l'inégalité, et donc pas de droit au paiement d'un salaire (ou de la suppression d’une diminution éventuellement inégale de traitement et de salaire comme alléguée en l’espèce) avec effet rétroactif, mais seulement la possibilité d'obtenir, pour l'avenir, la régularisation de l'inégalité de manière appropriée et dans un délai raisonnable (ATF 131 I 105, p. 110-111 cons. 3.6 et 7; ATF du 12.04.2006 [2P.287/2005] cons. 2.3). Or, la législation cantonale sur le statut de la fonction publique ne prévoit pas de garantie plus large que ce qui précède et ne comporte au demeurant aucune disposition prévoyant le droit au paiement d'un salaire rétroactif, serait-ce même sous forme d’une restitution d’une déduction salariale considérée non pas comme illégale au regard de la législation cantonale, mais comme inégale au regard de la Constitution. La législation fédérale (en l’occurrence le CO et ses dispositions en matière de contrat de travail) ne permet pas plus, en l’état, aux autorités judiciaires de corriger des inégalités de traitement, même manifestement contraires à la Constitution, si le législatif fédéral en a décidé ainsi, sous réserve de la primauté du droit international, motifs qui ne sont pas invoqués ici.\nc) Par ailleurs, la Cour de céans, se ralliant à des jurisprudence cantonales majoritaires, a d’ores et déjà retenu que lorsqu’un salarié de la fonction publique se plaint d’une inégalité de traitement découlant non pas du système légal lui-même mais d’une décision d’application individuelle de la loi à son cas particulier, il était en droit d’obtenir une correction de son salaire dès le dépôt de son mémoire (arrêt du TA du 26.5.2008 [TA.2007.444]; pour sa confirmation répétée, cf. l’arrêt du 8.5.2013 [CDP.2010.239] cons. 1 b). Alors que lorsque le justiciable s’attaque à la constitutionnalité de la loi elle-même, les pouvoirs de l’autorité judiciaire saisie sont limités. Sa décision ne peut porter que sur la constatation d’une inégalité de traitement découlant de la loi, ce qui oblige alors le législateur cantonal à corriger pour l’avenir et dans un délai approprié, que la jurisprudence fédérale n’a jamais vraiment exactement fixé, la législation contestée (arrêt CDP du 17.10.2013, [CDP 2009.125] cons. 6).\nLes demandeurs ne peuvent donc pas obtenir, dans le cadre de leur action fondée sur une inégalité de traitement découlant éventuellement de la loi elle-même, l'allocation d'une prétention pour une période antérieure à la constatation de cette inégalité dont ils seraient victimes et ceci avant que le législateur ne l’ait corrigée.\nDès lors, leur conclusion tendant à ce que l’Etat (ou la CCR qui reçoit les cotisations ou l'Etat et le Centre scolaire Y. qui sont les débiteurs de leurs salaires) soit condamné à leur restituer les déductions ou différences de salaire prétendues n'est pas recevable, à tout le moins en tant qu’elle concerne une période antérieure au présent arrêt."}