{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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Les décisions, la première envisagée positivement par la CCR le 11 février 2009 mais jamais prononcée ou la deuxième, rendue négativement par le DECS le 22 avril 2009, n’ont dès lors valeur ici que d’une détermination ou prise de position (art. 3 al. 3 LPJA) mais ne constituent pas de décisions administratives au sens de la LPJA (arrêt du 22.6.2012 [CDP.2011.174] cons. 2 et 3 dans la cause X.). Lorsque l’Etat, par un de ses services ou ici département, se prononce sur des prétentions pécuniaires pour lesquelles la législation cantonale n’ouvre pas de voie de recours expresse et claire à la Cour de droit public, celle-ci ne peut être saisie que par le biais d’une action de droit administratif (arrêt de la CDP du 8.1.2014 dans la cause W, précité, et les références citées).\n4. Les mémoires y relatifs ayant été déposés dans des formes admissibles tant pour un recours que pour une action (art. 60 al. 1 LPJA), la cause introduite par le mémoire primitif de recours du 25 mai 2009 puis sa version modifiée du 20 septembre 2013 doit dès lors être traitée comme une demande et action de droit administratif, les demandeurs en ayant pris acte et ainsi modifié leur mémoire initial de recours quant à la forme et quant à ses conclusions en les dirigeant contre l’Etat. Ce dernier rétribuant ou faisant rétribuer le corps enseignant selon ses propres normes réglementaires et finançant pour deux tiers la CCR, on voit mal comment la qualité de partie défenderesse pourrait lui être déniée.\n5. Il n’en reste pas moins qu’il est pour le moins peu compréhensible en l’espèce que le DECS, en sa qualité d’autorité d'administration de la CCR ayant imposé la \"décision\" initiale contestée du 22 avril 2009 (probablement par une application plus qu’extensive de l’art. 20 LCCRP), se soit considéré en droit de se substituer pour agir alors à la place de la CCR, établissement de droit public ayant la capacité civile au sens de l’article 2 de la LCCRP, qui pourrait donc seule être partie à une procédure de recours (art. 2 et 30 LPJA) ou d’action de droit administratif au sens de l’article 58 LPJA, s’agissant de la restitution demandée des cotisations perçues. Ce point avait d’ailleurs déjà été relevé à juste titre par l’administratrice de la CCR dans son courrier du 27 novembre 2008 (ch. 2), bien qu’elle en ait tiré des conclusions juridiques erronées. Il est également soulevé par la Commune dans ses observations du 9 décembre 2013, s’agissant de la demanderesse. Il est tout aussi surprenant de constater qu’ensuite, le DECS se soit senti aussi en droit de se substituer au Conseil d’Etat, en violation assez manifeste de l’article 5 LCCRP, s’agissant de l’exemption sollicitée par A. mais pouvant porter sur l’affiliation de l’ensemble du personnel enseignant sous contrat de droit privé, requête qui relève clairement de la seule compétence dudit Conseil, voire du législateur. Il est finalement fort peu compréhensible que l’Etat par son Service juridique, dans ses observations des 28 septembre et 6 décembre 2013, considère subitement, en totale contradiction avec les mémoires antérieurs, que ce litige relève, pour B. de la décision, à rendre par la CCR, et donc du recours et, pour A., d’une action de droit civil à introduire contre son employeur communal actuel ou contre la CCR puisque celle-ci dispose de la capacité civile.\n6. a) Dans la mesure où le recours puis les mémoires successifs ici déposés respectent les formes d’une action et vu le sort final de la cause, le rejet pur et simple de l’acte des demandeurs, déposé le 25 mai 2009 pour irrecevabilité, parce que initialement mal formulé et dirigé contre une décision nulle ou annulable faute de compétence manifeste de l’autorité qui l’a prononcée, puis mal corrigé le 20 septembre 2013 comme action, qui serait de surcroît irrecevable contre la demanderesse - selon ce que le défendeur soutient maintenant, puisque selon lui, cette partie du litige relèverait du droit civil - constituerait cependant un des plus bels exemples judiciaires de formalisme excessif qu’on puisse trouver. Par économie de procédure, face à un tel imbroglio législatif puis procédural, quoique avec d’extrêmes réserves, la Cour de céans traitera donc le présent litige ainsi qu’elle l’a annoncé aux parties, comme une action de droit administratif dirigée contre l'Etat qui s’est substitué de force à la CCR et éventuellement au Centre scolaire Y. ou actuellement à la Commune de Val-de-Ruz. Bien qu'ayant la capacité civile au sens de l’article 2 de la LCCRP, la CCR ne paraît en effet disposer, sur les questions de principe comme sur d’autres, d’aucun pouvoir décisionnel (ce que paraît confirmer l’article 24 de la LCCRP, totalement contradictoire avec l’autonomie propre accordée à cette Caisse par la même loi), ni de marge de manœuvre au regard des options du DECS et de l’interprétation faite par celui-ci, probablement fausse, (notamment si l’on s’en réfère à sa note marginale), de l’article 20 LCCRP, mais surtout à l’égard des pouvoirs de l’Autorité de haute surveillance qu’est le Conseil d’Etat. Or au regard de ses mémoires et observations successifs, l’Etat n’est pas prêt à renoncer à la CCR. Un arrêt d’irrecevabilité ne ferait dès lors que reporter la solution du litige, pour des motifs purement formels et procéduraux."}