{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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Ils concluent, maintenant comme demandeurs, à ce que l’Etat soit condamné à verser à A. les montants versés à tort à la Caisse de compensation (recte : la Caisse de remplacement) de 2009 à septembre 2013, soit 1'493 francs, et à B., 3'243.10 francs pour la même période, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 1er mai 2011, à ce que leurs droits pour les salaires des mois à venir soient réservés, le tout sous suite de dépens. Ils déposent leurs fiches de salaire attestant des déductions opérées.\nE. Le Conseil d’Etat, par son Service juridique, s’est pour sa part opposé à ce choix procédural en soutenant que le maintien de la jurisprudence cantonale de la CDP en la matière, voire son extension, allait conduire à ce que tout litige concernant des salariés de la fonction publique relèverait finalement de la voie de l’action, malgré les modifications légales intervenues, suite au constat en 2002 par le Tribunal administratif que l’absence de recours cantonal possible contre les décisions du Conseil d’Etat n’était plus admissible, cette question n’étant, selon lui, plus d’actualité. Il a en outre précisé que si la Cour entendait maintenir ce choix, le Centre scolaire Y., employeur de A., engagée sous contrat de droit privé, devrait être attrait à la procédure et donc invité à se prononcer, à tout le moins au titre de tiers intéressé. Il a relevé au surplus que concernant cette enseignante, la compétence de la CDP était douteuse, le litige relevant du droit privé et d’une action de droit civil, ne pouvant être introduite que contre la CCR. Sur le fond, il a rappelé le statut spécial des enseignants, justifiant la différence de traitement en cause.\nF. Dans un mémoire complémentaire, le Service juridique de l’Etat a confirmé formellement que la capacité pour défendre de l’Etat dans le cas de A. était contestée et que la CCR ayant la capacité civile, l’action (dirigée selon lui apparemment et de surcroît faussement contre la Caisse de compensation), était implicitement irrecevable.\nG. Donnant suite à la proposition de l’Etat, le juge instructeur a ouvert au Centre scolaire Y. un délai pour se déterminer en la cause. Dans ses observations déposées le 9 décembre 2013, la Commune du Val-de-Ruz qui a succédé aux syndicats intercommunaux antérieurs (dont le Centre scolaire) dissous après la fusion des communes de cette vallée et a repris leurs droits et obligations avec effet au 1er janvier 2013, relève qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la constitutionnalité de la LCCRP. Elle ajoute qu’en matière d’enseignement, ses compétences et celles de la direction de l’école sont limitées et qu’au surplus l’action lui semble mal dirigée. Sur le fond, elle précise que le personnel administratif et technique de la Commune est soumis à la LSt cantonale alors que le personnel enseignant reste soumis au règlement sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement et aux dispositions particulières le concernant dans le règlement concernant les traitements de la fonction publique. Elle souligne les traitements différenciés prévus par ces statuts, souvent plus favorables pour les enseignants, et considère également que les demandeurs ne peuvent ainsi se plaindre d’une inégalité de traitement. Elle indique au surplus que la suppression de la CCR aurait des conséquences financières très importantes pour les communes et qu’accessoirement, elle pourrait entraîner pour les enseignants, une révision de leurs taxations fiscales. En dernier lieu, elle constate que la situation de A., qui perdure depuis 1987, n’est toujours pas régularisée et que, découverte suite à l’interpellation du 21 novembre 2013 de la Cour de céans, cette situation devrait conduire soit au non-renouvellement par la commune du contrat de droit privé de l’intéressée, soit à sa nomination par le Conseil d’Etat.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le mémoire initial déposé semble recevable. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et traite les causes qui étaient pendantes devant ce dernier (art. 47, 83 OJN).\n2. Toutefois, selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal administratif puis de la Cour de droit public, que celle-ci entend maintenir malgré les griefs soulevés à son encontre par le Service juridique de l’Etat dans son mémoire du 28 septembre 2013, tout litige relatif au traitement des fonctionnaires est un litige qui porte sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l'article 58 let. a LPJA, sujet à action de droit administratif (ATA du 29.3.2004 dans la cause S. [TA.2002.136], régulièrement confirmé depuis lors, voir arrêt de la CDP du 8.1.2014 dans la cause W, [CDP.2013.84] cons.1, pour le plus récent). Les modifications des articles 28, 30 et 31 LPJA, n’y changent rien ici."}