{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-213_2014-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6524&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6faa8579c1812aa77aaffd2ba45610c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.213", "INT.2014.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.01.2014 CDP.2009.213 (INT.2014.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caisse cantonale de remplacement du personnel enseignant. 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B. était par ailleurs membre du comité de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public (ci-après : la CCR), et représentant régulier du syndicat de la fonction publique dans les négociations avec l’Etat en matière d’enseignement. Tous deux sont affiliés depuis leur engagement auprès de la CCR et doivent ainsi cotiser à la couverture des frais de leur remplacement en cas d'incapacité de travail, en application de la loi sur la Caisse cantonale de remplacement adoptée par le Grand Conseil le 2 octobre 1968 et entrée en vigueur le 1er janvier 1969 (ci-après : LCCRP).\nLe 23 septembre 2008, les intéressés ont demandé conjointement au Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après : DECS) de constater par une décision formelle que l'obligation pour les enseignants au bénéfice d’un statut de droit privé (A.) ou de droit public (B.) de financer leur remplacement en cas d'incapacité de travail était inconstitutionnelle et en conséquence de les en libérer.\nDivers échanges portant sur l’application générale de la LCCRP à l’ensemble du personnel enseignant, y compris universitaire, les compétences de la CCR pour statuer, le droit de signature, des courriels reçus ou non et le mode d’agir, qualifié d’étonnant voire d’inconvenant de B., s’en sont suivis. Suite à une séance extraordinaire du 4 février 2009 du Comité de la CCR, et sur demande de la Conseillère d'Etat, cheffe du DECS à l’époque, par ailleurs et de ce fait présidente du comité de la CCR, le secrétaire général adjoint du DECS, membre lui aussi du comité de la CCR, (en remplacement d’un collègue absent), a adressé le 11 février 2009 un courrier au Service juridique de l'Etat, chargé de reprendre la préparation ou l'instruction du dossier. Ce secrétaire a fait part de la position majoritairement favorable du comité de la CCR quant à la demande de A. et B. et a préconisé la suppression de l'obligation d'affiliation et de cotisation à la CCR pour tous les enseignants.\nAprès traitement du dossier par ledit Service juridique de l’Etat, par décision du 22 avril 2009, le DECS (sous la signature de la même cheffe de département à l’époque) a rejeté la demande des intéressés.\nIl a relevé que tous les enseignants sont tenus de cotiser à la CCR, qu’ils ne sont certes pas traités de la même manière que les autres fonctionnaires de l'administration en cas d’absences mais que cette différence de traitement est justifiée par un intérêt public prépondérant. Soit celui à ce qu'une classe, dont l'enseignant n’est temporairement plus disponible, voie cette personne immédiatement remplacée afin que les élèves bénéficient de l'enseignement et de l'encadrement auxquels ils ont droit mais aussi par l'intérêt de l'enseignant, qui voit ainsi le respect des programmes et le suivi de ses classes assurés. Il a indiqué au surplus que, concernant l'enseignante engagée par contrat de droit privé, l'article 321 CO ne fait pas obstacle à l'obligation de cotiser à la CCR. Il a finalement soutenu ne pas être habilité à vider la LCCRP de sa substance par un seul contrôle concret de la constitutionnalité de l'une des dispositions de cette loi, dans deux cas individuels par ailleurs très particuliers.\nB. A. et B. interjettent recours devant le Tribunal administratif (actuellement devenu la Cour de droit public du Tribunal cantonal, [CDP]) contre cette décision. Ils concluent, sous suite de dépens, principalement à son annulation et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et subsidiairement à son annulation, à la constatation que la cotisation à la CCR est contraire à la Constitution et à ce qu'il soit ordonné à la CCR de procéder au remboursement des cotisations perçues. Ils se plaignent d'une violation de l'article 29 Cst. féd. et ajoutent que l’autorité intimée se serait écartée sans aucune justification du point de vue du comité de la CCR qu’elle avait fait sien auparavant. Ils allèguent de plus une violation des articles 8 et 9 Cst. féd. En ce qui concerne A. seule, engagée par contrat de droit privé, ils soulèvent que le droit du travail (art. 321 CO notamment) est de compétence fédérale et qu'il ne subsiste aucune place pour une règlementation de droit cantonal en la matière, ce qui implique que celle-là ne peut pas être assujettie à l'obligation de cotiser à la CCR. Ils affirment que la présence nécessaire d'un enseignant remplaçant n'implique pas qu’une absence du titulaire soit en partie financée (singularité exclusivement neuchâteloise) par l'employé remplacé et qu'il est douteux qu'aucun autre fonctionnaire absent ne soit remplacé. Ils mentionnent finalement, mais d’une manière peu compréhensible, que la cotisation annuelle imposée à chaque enseignant constituerait une taxe arbitraire au regard du droit fiscal.\nC. Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours."}