47, 83 OJN). Elle est donc compétente pour connaître de la présente action (art. 21 LResp; 58 LPJA). 2. a) Sous le titre "responsabilité pour acte illicite" l'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. D'après l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.