août 2008, subsidiairement à leur payer 30'000 francs avec intérêts dès le même jour, à titre d'indemnité pour dommage matériel et tort moral fondés sur l'équité. C. Dans sa réponse, le défendeur conclut au rejet de toutes les conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. D. Les parties répliquent et dupliquent. E. Le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale confiée au Professeur M., médecin-adjoint, responsable de l'unité de développement en obstétrique à l'hôpital U. de [...]. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2011. F. Par écriture du 10 juin 2011, les demandeurs se désistent de leur conclusion principale.