{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-194_2011-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5456&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27641ace20503691cdab0a664de25182"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.194", "INT.2011.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.11.2011 CDP.2009.194 (INT.2011.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la collectivité pour actes licites. 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Ceci a pu produire un manque d'oxygène, qui pourrait être la cause du décès. En cas de procubitus du cordon, tant que le fœtus n'est pas engagé et que la quantité de liquide est abondante, il n'y a pas de raison que surviennent des épisodes de compression du cordon. Par contre, en travail, une compression peut survenir de manière inattendue ou lors de la rupture des membranes (procidence du cordon, avec compression de celui-ci entre la tête du fœtus et le bassin maternel). Dans ce cas, la rupture des membranes a eu lieu après le décès du fœtus et cette manœuvre n'est donc pas en cause. Le fait que le liquide était méconial reflète probablement une ou plusieurs périodes d'hypoxie du fœtus avant le décès. La compression du cordon mal positionnée me paraît donc la cause la plus probable du décès du fœtus. A noter que ceci est difficilement visible par échographie, surtout en l'absence de suspicion clinique (décélérations variables du rythme cardiaque fœtal), comme dans ce cas.\"\nAu dire du Prof. M.., une césarienne réalisée le 8 août 2008 aurait évité l'issue tragique, mais le fait de n'y avoir pas procédé n'a pas violé les règles de l'art. A propos des circonstances régnant le 8 août 2008, l'expert s'est prononcé comme suit :\n\" A ce moment, il n'y avait pas de doute sur la bonne santé du fœtus, étant donné les enregistrements du rythme cardiaque fœtal tout à fait normaux, même en présence de contractions. A noter qu'avant de débuter le déclenchement du travail par l'ocytocine (Syntocinon), la tolérance fœtale a été vérifiée (administration de doses faibles d'ocytocine avec évaluation du rythme cardiaque fœtal, contraction stress test ou CST). La situation était donc très rassurante et ne nécessitait pas de recours à la césarienne, surtout en tenant compte de la primiparité (la césarienne lors du premier accouchement aggrave le pronostic pour les grossesses suivantes) et le surpoids (augmentation de la morbidité). Le terme de la grossesse était à ce moment à 41 semaines 0 jour, donc au début de la 41e semaine. Il n'y avait donc pas d'urgence en rapport avec la post-maturité (dépassement du terme de 42 semaines avec retentissement fœtal).\"\nAu surplus, les mesures prises par les agents du défendeur ont été expliquées préalablement aux demandeurs qui les ont comprises et acceptées. Ainsi, il apparaît que les agents du défendeur n'ont pas commis d'acte illicite et qu'ils n'ont au demeurant pas omis de prendre une disposition. Ils n'ont en effet pas négligé de faire quelque chose qu'ils eussent dû faire. Comme l'ont admis les demandeurs, les conditions des articles 5 et 6 LResp ne sont de toute évidence pas remplies en l'occurrence.\nPar ailleurs, aucune loi ne prévoit en pareilles circonstances que les personnes qui subissent un dommage puissent en rendre responsable la collectivité publique. Il reste dès lors, au regard des dispositions de l'article 7 LResp, à examiner si, comme le soutiennent les demandeurs, l'équité exige que cette responsabilité soit engagée.\nb) L'hypothèse que la responsabilité de la collectivité publique soit engagée parce que l'équité l'exige présuppose de toute façon que l'administré se soit trouvé dans une situation imposée par l'Etat (ou par l'agent d'une collectivité publique) et qu'il en subisse un préjudice que celui-ci n'est en principe pas tenu de réparer (v. RJN 1998, p. 194-195 cons. 3a).\nEn l'occurrence, la première de ces conditions fait manifestement défaut : l'agent qui n'agit pas alors que rien ne lui commande de faire quelque chose n'est pas à l'origine de la situation où se trouvent les administrés. Tel est le cas en l'espèce, où les médecins et soignants du défendeur ont laissé de côté une option (procéder à une césarienne le 08.08.2008) pour laquelle aucune indication médicale n'existait à ce moment-là. Cela exclut l'engagement de la responsabilité du défendeur par équité.\nCela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le dommage subi par les demandeurs – qui est indéniablement très grave – revêt le caractère de spécialité exigé également par la jurisprudence, ni d'examiner si l'on est en présence ou non d'une véritable lacune de la loi (v. cons. 3 ci-dessus).\n5. Il suit des considérants qui précèdent que la demande se révèle mal fondée, même en ce qui concerne les conclusions qui demeurent après le désistement partiel des demandeurs. Elle doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'administration d'autres preuves.\nVu le sort de la cause, les demandeurs en supporteront les frais qui comprennent ceux de l'expertise médicale judiciaire.\nIl n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Donne acte au défendeur du désistement partiel par les demandeurs de leur conclusion principale no 1.\n2. Rejette la demande pour le surplus.\n3. Met à la charge des demandeurs un émolument de décision et les débours par 5'200 francs, montant compensé par leurs avances.\n4. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 3 novembre 2011"}