{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-194_2011-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5456&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27641ace20503691cdab0a664de25182"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.194", "INT.2011.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.11.2011 CDP.2009.194 (INT.2011.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la collectivité pour actes licites. Conditions à la réparation du dommage sur la base de l'équité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:03", "Checksum": "222c906735dcd907ef5b1d7a33024332", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.11.2011 CDP.2009.194 (INT.2011.397)\nRegeste:\nResponsabilité de la collectivité pour actes licites. Conditions à la réparation du dommage sur la base de l'équité.\n\n\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN). Elle est donc compétente pour connaître de la présente action (art. 21 LResp; 58 LPJA).\n2. a) Sous le titre \"responsabilité pour acte illicite\" l'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. D'après l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.\nLa loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p. 184 cons. 2; ATF 107 Ib 160; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., nos 2428-2446), l'article 3 LResp spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif (RJN 2005, p. 172, 2003, p. 219).\nEn ce qui concerne l'obligation de réparer un dommage au sens de l'article 5 LResp, une faute de l'agent public n'est pas exigée; un acte illicite, un dommage et un lien de causalité adéquate suffisent à engager la responsabilité de la collectivité. Un comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a entraîné un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité naturelle et adéquate. La preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un tel lien (ATF 113 Ib 420 cons. 3 et les références; arrêts du TF du 10.08.2005 [4P.152/2005] cons. 2.6, et du 23.11.2004 [4C.378/1999] cons. 3.2; v. aussi ATF 115 II 440 p. 449 cons. 6a et arrêt du 27.11.2001 [4C.229/2000] cons. 4; arrêt du TA du 24.03.2009 [TA.2000.288] cons. 2a).\nb) Lorsque le manquement reproché à un agent de la collectivité publique consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours de ces événements (ATF 132 III 305 cons. 3.5, p. 311, 115 II 440 cons. 6a, p. 449; SJ 2002 I 253 cons. 4, p. 259; ATA non publié du 29.03.2006 [TA.2001.255] cons. 4b).\nc) Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et causalité adéquate même si la violation d'une obligation est imputable à une omission. Pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait accompli l'acte omis. Il n'y a un lien de causalité entre le défaut d'information et le dommage que si la partie, en cas d'information correcte, aurait pris une décision lui évitant le dommage. Si elle s'était conduite de la même manière, le lien de causalité doit être exclu. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. La preuve du lien de causalité naturelle appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC; arrêt du TF du 22.06.2011 [5A_406/2009] cons. 4.1 et les références).\n3. Selon l'article 6 al. 2 de la Constitution neuchâteloise, la loi fixe les conditions auxquelles l'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite. Aux termes de l'article 7 LResp, la collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige. Pour que la responsabilité de l'Etat en raison d'actes licites soit engagée, il faut en tout cas qu'il existe une relation de causalité entre l'acte et le dommage (arrêt du TF du 21.02.2000 [2C.1/1998] cons. 5). Selon la jurisprudence, la réparation d'un dommage devra intervenir sur la base de l'équité lorsqu'une mesure (licite) atteint un ou quelques administrés seulement de telle façon qu'ils subiraient un trop grand sacrifice en faveur de la collectivité et qu'il serait contraire à l'égalité de traitement de leur refuser toute indemnité (dommage spécial et grave). En adoptant la notion d'équité, le législateur a voulu laisser au juge un large pouvoir d'appréciation dans la mesure où les circonstances dans lesquelles une indemnisation pour actes licites peut se révéler équitable sont à la fois très particulières, très diverses et pas forcément prévisibles (RJN 2009, p. 227, 1998, p. 193; ATA du 07.05.2001 [TA.2000.309] cons. 4b). L'article 7 LResp prévoit un motif d'équité pour permettre une indemnisation, mais uniquement en cas de lacune véritable de la loi (arrêt du TF du 23.01.2002 [1P.670/2001] cons. 2.2 in fine)."}