{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-194_2011-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5456&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27641ace20503691cdab0a664de25182"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.194", "INT.2011.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.11.2011 CDP.2009.194 (INT.2011.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la collectivité pour actes licites. 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A cette dernière date, C.X. a été hospitalisée en vue de provoquer l'accouchement en raison d'un oligo-amnios (faible quantité de liquide amniotique). Le travail n'ayant pas pu être déclenché, il a été décidé, au soir du 8 août 2008, de renvoyer la prénommée à domicile après un dernier contrôle et de recommencer la tentative de provocation le 11 août suivant, une surveillance quotidienne de l'état de la mère et du fœtus étant mise en place dans l'intervalle. Les contrôles effectués à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds le 9 août se sont révélés normaux, mais le 10 août à 9 heures du matin, la mort du fœtus in utero a été constatée. Après une tentative de provocation d'évacuation par voie basse, il a été pratiqué une césarienne le 11 août 2008 et l'enfant décédé, de sexe féminin, a reçu le prénom de A.. Le corps a été autopsié (rapport de l'Institut universitaire de pathologie du CHUV du 28.08.2008). Par lettre du 25 août 2008, la direction générale de l'Hôpital neuchâtelois a exposé à C.X. que le décès de son enfant devait probablement être dû à la compression du cordon ombilical entre la tête du fœtus et l'orifice interne du col utérin. Le col ayant résisté à la dilatation, cette compression aurait entraîné le décès par asphyxie. Après des échanges de correspondances entre l'avocat mandaté par le couple prénommé et l'Hôpital neuchâtelois, les parents ont sollicité une pré-expertise auprès du Dr V., médecin généraliste et médecin du travail. Dans son rapport du 14 janvier 2009, ce dernier a estimé que \"le principe de précaution commandait probablement une attitude interventionniste plus vigoureuse dès le 6 août 2008\", relevant que l'autopsie du fœtus avait clairement mis en évidence des signes de souffrance fœtale chronique dans un contexte d'insuffisance circulatoire materno-fœtale. Le Dr V. a conclu qu'il existait des éléments suffisants pour justifier une expertise spécialisée aux fins de rechercher une possible négligence médicale par sous-évaluation du risque.\nAu regard de cette pré-expertise, C.X. et J.X. ont formulé des prétentions financières auprès de l'Hôpital neuchâtelois à hauteur de plus de 53'000 francs dont 50'000 francs au titre de tort moral. Tout en contestant sa responsabilité, Hôpital neuchâtelois a déclaré être entré en phase de pourparlers (lettre du 24.02.2009).\nB. Le 8 mai 2009, C.X. et J.X. ouvrent action devant le Tribunal administratif contre Hôpital neuchâtelois. Ils font valoir en résumé que la responsabilité du défendeur est engagée. Selon eux, le risque pour le fœtus a été sous-évalué et il aurait fallu procéder rapidement à une césarienne. Les demandeurs concluent à ce que le défendeur soit condamné à leur rembourser 2'795.05 francs à titre de dommage matériel divers (frais funéraires, repas, participation aux frais pris en charge par la caisse-maladie), 938.45 francs pour le transfert du corps au Portugal aux fins d'inhumation, 1'850 francs de frais de pré-expertise, 3'883.30 francs de frais d'avocat, soit au total 9'468.80 (recte : 9'466.80) francs. A cela s'ajoutent des prétentions pour tort moral, à savoir 30'000 francs pour C.X. et 20'000 francs pour J.X. Les demandeurs concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le défendeur soit condamné à leur verser 59'468.80 francs avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2008, subsidiairement à leur payer 30'000 francs avec intérêts dès le même jour, à titre d'indemnité pour dommage matériel et tort moral fondés sur l'équité.\nC. Dans sa réponse, le défendeur conclut au rejet de toutes les conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens.\nD. Les parties répliquent et dupliquent.\nE. Le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale confiée au Professeur M., médecin-adjoint, responsable de l'unité de développement en obstétrique à l'hôpital U. de [...]. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2011.\nF. Par écriture du 10 juin 2011, les demandeurs se désistent de leur conclusion principale. Le défendeur dépose des observations le 17 juin 2011.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon la jurisprudence, le traitement des malades dans les hôpitaux publics ne relève pas de l'exercice d'une industrie, mais bien de l'exécution d'une tâche publique. Les dommages qui peuvent y survenir sont causés dans l'exercice d'une activité de puissance publique; ils ne constituent pas la violation d'un contrat de droit privé, et ce même si la relation nouée entre le patient et l'hôpital est semblable à un rapport contractuel puisque le premier accepte la prise en charge du second et lui verse une rémunération. Par conséquent, c'est donc en premier lieu sur la base du droit public cantonal que l'on détermine contre qui et à quelles conditions le patient peut agir en réparation de son dommage et de son tort moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III 101 cons. 2a/aa, p. 104 et les références).\nL'Etablissement hospitalier neuchâtelois multisite cantonal (EHM) est un hôpital public, savoir un hôpital de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 de la loi sur l'EHM du 30.11.2004 LEHM; RSN 802.4) et la responsabilité de tout son personnel est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; art. 8 LEHM)."}